Publié le 3 octobre 2022 par : Mme Robert-Dehault.
Supprimer cet article.
Cet amendement a vocation à supprimer un article inapplicable en pratique dans la mesure où la majorité des espaces ruraux et forestiers français sont privés et non clos.
L'article 226-4 du Code pénal sanctionne déjà l'introduction dans le domicile d'autrui. Toutefois, si un jardin attenant à une maison ou un domaine hermétiquement clos contenant une habitation peuvent être considérés comme des domiciles, ce n'est pas le cas des forêts, bois et champs ouverts.
Ainsi, toute personne peut évoluer à sa guise dans les propriétés privées si elles ne sont pas closes, dans le respect de certaines conditions : passage sans prélèvement, ni dégradation et sans violation de la vie privée (par le biais de photographies par exemple).
Cet article qui pénalise le fait de pénétrer sur les terrains privés ruraux et forestiers non clos est donc :
- Irréalisable en ce qu'il n'est pas envisageable de clôturer tous les espaces ruraux et forestiers privés ;
- Source d'insécurité juridique en ce qu'un propriétaire est tout à fait libre de tolérer la pénétration du public sur ses terres. De plus, certaines forêts appartenant à des collectivités publiques sont libres d'accès. Dès lors, comment l'usager peut faire la différence entre les forêts domaniales des collectivités publiques et les forêts propriétés privées ? ;
- Non souhaitable compte tenu de la grande majorité d'espaces ruraux et forestiers privés. De tels procédés entraveraient les déplacements des promeneurs à pied, à vélo, à cheval et ceux des chasseurs. D'autre part, un promeneur peut s'égarer ou être face à la nécessité de couper à travers une propriété privée pour une question de sécurité.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.