Publié le 3 octobre 2022 par : Mme Vignon.
Le 1° bis du I de l’article L. 424-8 du code de l’environnement est complété par les mots : «, ou à destination des refuges et sanctuaires pour animaux sauvages captifs au sens de l’article L. 413-1-1 , ou des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage ;»
L’article L424-8 du code de l’environnement prévoit notamment l’interdiction de transport des sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos. Or, dans le cadre de sauvetages organisés par les associations de protection animale, dont la Fondation Brigitte Bardot, la réalisation de transports de sangliers vivants à destination d’établissements réalisant des soins sur les espèces animales sauvages (centres de sauvegarde) ou de refuges et sanctuaires est nécessaire.
Bien que la légalité de ces sanctuaires et refuges soit prévue par la loi, sans exclusion pour les sangliers, l’article L424-8 du code de l’environnement entrave donc la bonne réalisation des sauvetages de sangliers, pourtant indispensables pour éviter leur abattage notamment lorsqu’ils sont détenus illégalement chez des particuliers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.