Publié le 29 septembre 2022 par : M. Viry, Mme Bonnivard, Mme Gruet, M. Brigand, M. Vincendet, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Cinieri, M. Fabrice Brun, M. Kamardine, M. Portier, M. Boucard, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Anthoine.
L’article L. 1254‑2 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le caractère autonome du salarié porté est laissé à la libre appréciation de l’entreprise de portage salarial. »;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le portage salarial est ouvert à l’ensemble des statuts professionnels. »
En l’état actuel, pour exercer en portage salarial et donc être considéré « autonome » un travailleur indépendant doit pouvoir justifier auprès de son entreprise de portage salarial d’un diplôme de niveau BAC +2 ou de trois ans d’expérience dans son domaine d’activité et disposer d’un statut de cadre ou assimilé.
Or d’après l’INSEE, il n’existe aucune corrélation entre le niveau de diplôme et la capacité d’autonomie dans la mesure où près de 60 % des créateurs d’entreprises ont un niveau d’études inférieur à bac +2.
Cet amendement doit donc permettre à l’ensemble des travailleurs de bénéficier d’un dispositif qui offre aux travailleurs indépendants un contrat de travail, l’accès au régime général de la sécurité sociale, l’accès à la formation et à une assurance. Enfin, il permettra aux entreprises de recruter tout type de travailleurs pour pallier au manque de main-d’œuvre dans un contexte de forte tension du marché du travail.
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