Publié le 29 septembre 2022 par : M. Viry, Mme Gruet, M. Brigand, M. Vincendet, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Cinieri, M. Fabrice Brun, M. Kamardine, M. Portier, M. Boucard, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Anthoine.
Après l’article L. 5411‑6‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5411-6-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5411-6-2-1. – Un rapport sur l’application et l’opportunité des offres raisonnables d’emploi est remis annuellement au Parlement par l’organisme défini à l’article L. 5312‑1. »
L’article L5411‑6-2 du code du travail dispose : « La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi. ».
Créé par la loi du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi, cet article sécurise les droits des demandeurs d’emploi, qui sont désormais au cœur de la définition de leur projet professionnel.
Or parfois, les entreprises font face à des abus. Certains demandeurs d’emploi refusent à plusieurs reprises des offres raisonnables d’emploi, sans aucun motif légitime. Cela est contraire à l’esprit du marché du travail et concourt à l’augmentation du taux de chômage.
Cet amendement demande donc à l’organisme « Pole Emploi », d’adresser annuellement un rapport au Parlement sur l’application et l’opportunité des ORE.
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