Publié le 29 septembre 2022 par : M. Viry, Mme Bonnivard, Mme Gruet, M. Brigand, M. Vincendet, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Cinieri, M. Fabrice Brun, M. Kamardine, M. Portier, M. Boucard, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Anthoine.
La section 2 du chapitre IV du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1254‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « occasionnelle » et « ponctuelle » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « ne dispose pas » sont remplacés par les termes « n’a pas la disponibilité. » ;
2° À la fin du II de l’article L. 1254‑4, les mots : « ne peut excéder la durée de trente-six mois » sont remplacés par les mots : « la durée de cette prestation n’est pas limitée dans le temps ».
Le portage salarial est une forme d’emploi innovante qui non seulement est adaptée à la volonté d’autonomisation des travailleurs mais en plus apporte une plus grande souplesse aux entreprises, notamment aux PME. D’une part, le portage apporte davantage d’autonomie couplée à une protection sociale forte, d’autre part, il renforce la compétitivité des entreprises en leur permettant de bénéficier de manière ponctuelle d’expertises complémentaires dont elles ne disposent pas en interne.
Simplifier le recours au portage salarial c’est répondre rapidement aux besoins de compétences des entreprises dans un marché du travail en tension. C’est permettre aux chefs d’entreprises de ne pas limiter leur activité faute d’expertise nécessaire au bon développement de leur société.
Or certaines entreprises hésitent encore à recourir aux professionnels portés en raison de l’insécurité juridique sur les cas de recours. La clause actuelle du Code du Travail relative aux conditions et interdictions de recours au portage salarial (art. 1254‑3) laisse le champ libre à une interprétation très large.
Cette formulation est un motif de réticences des entreprises clientes, qui ne souhaitent dès lors pas s’engager avec un salarié porté par crainte de sanction pour recours illégal au portage salarial : les notions de « tâche occasionnelle » et « ponctuelle » étant assimilées à une mission ne devant pas excéder quelques jours. De plus la limitation dans le temps des missions en portage salarial (36 mois), en plus d’être incompréhensible pour l’indépendant en portage salarial à qui on intime l’ordre d’abandonner son client, ne permet pas de développer des projets sur le temps long.
L’objet de cet amendement vise donc à simplifier le recours au portage salarial en modifiant les articles L. 1254‑3 et L. 1254‑4 du Code du travail.
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