Publié le 7 octobre 2022 par : M. de Courson, M. Colombani, M. Juvin.
I. – Après le mot :
« rouleaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».
II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17, substituer au mot :
« unités »
le mot :
« grammes ».
III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer au mot :
« unités »
le mot :
« grammes ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État des II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les produits de la catégorie fiscale « Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes » définie à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services, prévue aux quatrièmes lignes des tableaux des articles L. 314‑24 et L. 314‑25 du même code. »
Cet amendement tend à compléter la définition des produits du tabac à chauffer et à proposer une taxation des ces produits au poids de tabac au lieu d’une taxation à l’unité, qui permet une taxation uniforme des produits et évite toute possibilité de failles fiscales. Il n’existe aujourd’hui en France qu’un seul format de stick de tabac destiné à être chauffé mais l’émergence dans plusieurs pays de formats plus grands laisse à penser qu’arriveront prochainement sur le marché français des produits contenant davantage de tabac (double stick voire plus ou bien capsules correspondant à plusieurs sticks) ou de tabac en vrac destiné à être chauffé. Or, une taxation à l’unité permettrait à des fabricants de commercialiser ces produits sans être davantage fiscalisés alors qu’une taxation au poids permettrait de taxer de façon cohérente l’ensemble des produits du tabac à chauffer. Par ailleurs, les précisions apportées à la définition permettent d’anticiper l’arrivée de nouveaux produits en les classant d’ores et déjà dans cette catégorie.
Par ailleurs, la Commission européenne devrait publier début décembre une proposition de révision de la directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés. Les négociations entre États devraient aboutir à la création de la catégorie fiscale du tabac à chauffer au niveau européen. Or, une majeure partie des pays ayant déjà décidé de cette création dans leurs systèmes fiscaux nationaux ont mis en place une taxation au poids. Cet amendement vise à harmoniser le mode de calcul des taxes entre les pays européens, et éviter le développement d’un marché parallèle comme c’est le cas sur les autres produits du tabac.
Tel est l’objectif de cet amendement.
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