Publié le 6 octobre 2022 par : M. Christophe, M. Valletoux, M. Gernigon, M. Mesnier.
A l’article 27 du PLFSS 2023 :
I. A l’alinéa 5, supprimer les mots : « partielle ou ».
II. compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « cet avis est rendu dans un délai maximum de 6 mois »
III. Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Elle rend son avis avant l’expiration de cette durée ».
Véritable pilier de soutien à l’innovation, le RIHN permet aujourd’hui une prise en charge précoce et transitoire d’actes innovants de biologie médicale et d’anatomopathologie. Pour autant, ce mécanisme qui devait être transitoire s’est retrouvé être un dispositif de financement principal au-delà de sa vocation initiale pour certains actes, ne permettant plus une prise en charge optimale des dernières innovations. En complément, la prise en charge à travers une enveloppe fixe a introduit des difficultés de prise en charge.
Bien conscient de cet enjeu, le Gouvernement a annoncé lors du 9ème CSIS de 2021 une réforme de ce mécanisme, initiée par l’article 27 de ce nouveau PLFSS.
La Haute autorité de santé est ici instituée comme instance jugeant de la recevabilité des actes et dispositifs innovants. Ainsi, en cohérence avec l’objectif poursuivi par cet article et afin de garantir une fluidité des prises en charge par le mécanisme puis en direction du droit commun et donc pour assurer la pleine effectivité de la mesure, il convient de s’assurer que les temps de procédure seront bien respectés.
Aussi, il est proposé de définir un délai maximal d’examen par la HAS et de le fixer à 6 mois. Il conviendra également, dans le cadre de la définition des modalités d’inscription prévues par décret en Conseil d’Etat, que la procédure d’entrée dans le droit commun prévoit là aussi un délai pour la négociation conventionnelle.
Cette réforme, pour être pleinement efficace devra par ailleurs s’accompagner d’un renforcement des moyens de la HAS pour que celle-ci puisse mener à bien ses missions nouvelles.
Enfin, afin de garantir une réelle attractivité du dispositif durant la phase de prise en charge temporaire, et avant une négociation des tarifs pour l’entrée dans le droit commun, il est proposé de garantir une prise en charge totale des actes référencés.
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