Publié le 5 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, Mme Bonnivard, M. Viry, Mme Gruet, M. Dubois, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Brigand, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier, M. Vincendet.
Le 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé en application du présent 1°, la pharmacie d’officine de son choix peut le lui dispenser dans des conditions arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
Lors de la crise sanitaire, cette mesure dérogatoire a permis de simplifier l’accès des patients à leur traitement.
Les pharmaciens d’officine se sont organisés avec les pharmaciens hospitaliers et les grossistes- répartiteurs pour le rendre possible en respectant les règles de sécurité et de traçabilité.
Cet amendement permet de pérenniser une mesure nécessaire pour les patients et l’accès à leur traitement.
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