Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS394 (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2022 par : M. Roseren, Mme Riotton, M. Giraud, Mme Brulebois, M. Perrot, M. Laqhila, M. Daubié, M. Pellerin, M. Rebeyrotte, Mme Violland.

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I. – À l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« 38 ° L’entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, visé au 8° de l’article L 611‑1 du présent code qui exerce l’option mentionnée à cet article »

II. – À l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« 8° L’entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, sauf option contraire de ces personnes, dans les conditions définies par décret, pour relever du régime général tel que prévu au 38° de l’article L. 311‑3 ».

III. – Au III de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, supprimer les 2° et 3° .

IV. – Les I, II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

V. – Le coût résultant du présent article est intégralement pris en charge par l’État, conformément à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

Le statut unique de l’entrepreneur individuel a été créé récemment afin d’assurer une protection simplifiée et efficace du patrimoine personnel des entrepreneurs en nom propre ; de créer un continuum permettant d’assurer la fluidité du passage d’une activité amorcée en entreprise individuelle vers l’exploitation en société ; d’éviter qu’il soit fait obstacle par les entrepreneurs au recouvrement de leurs créances fiscales et sociales, notamment issues de la fraude.

Cette réforme doit être parachevée par une mesure liée à la protection sociale des entrepreneurs individuels.

La situation de l’entrepreneur individuel diffère de celle de la personne créant une activité au travers d’une société qui dispose, de manière indirecte, d’un choix quant à son régime de protection sociale. Dans un souci d’équité, il apparaît opportun que ce choix soit également ouvert à l’entrepreneur individuel. Tel est l’objet des I et II de l’amendement proposé.

Le III est relatif au dispositif visant à soumettre à cotisations sociales certains dividendes. L’objectif poursuivi par la règlementation actuelle est d’éviter certains abus consistant à réduire ou supprimer la rémunération du travail du chef d’entreprise, et donc l’assiette des cotisations sociales, et d’augmenter en contrepartie la rémunération du capital. Toutefois, cette règlementation soulève incompréhension et difficultés d’application et a induit des comportements qui la rende partiellement inefficace.

En effet, seuls certains dirigeants sont concernés par cet assujettissement : il s’agit des dirigeants de SEL ainsi que des gérants majoritaires de SARL et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l’IS. Toutefois, les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL en sont exclus, de même que les dirigeants de SAS ou de SA. Il y a donc rupture d’égalité entre les dirigeants.

Il en est de même au regard de la situation des conjoints de ces dirigeants. Le travailleur non salarié déclare les dividendes qu’il perçoit ainsi que ceux perçus par son conjoint, partenaire d’un PACS, et ses enfants mineurs. Toutefois, si le conjoint est affilié à la SSI au titre de son activité dans la société, il déclarera lui-même les dividendes et paiera les cotisations afférentes. En revanche, s’il s’agit d’un conjoint salarié, ou sans activité, le dirigeant paie les cotisations sur l’ensemble des dividendes et génère ainsi des droits (notamment pour la retraite) pour son propre compte. Cette situation est anormale et susceptible d’alimenter des contentieux à l’occasion d’une séparation des conjoints.

Par ailleurs, est assujettie à cotisations sociales la part des revenus qui est supérieure à « 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit ». Or, les travailleurs non-salariés qui perçoivent une rémunération « normale » au titre de leur activité, soumise à cotisations sociales, supportent également ces cotisations sur les dividendes perçus (excédant le seuil de 10 %). Dans cette situation, le seuil de 10 % est particulièrement faible et renforce la discrimination existante entre les différentes catégories d’associés : ceux exerçant une activité dans la société et supportant des cotisations sociales sur dividendes, et ceux sans activité et percevant des dividendes non assujettis à cotisations sociales.

Enfin, le boni de liquidation constitue un revenu distribué, en principe assujetti à cotisations sociales lorsque le seuil de 10 % est dépassé. Toutefois, le plus souvent, le liquidateur est l’ancien gérant de la société et il est fréquent qu’il soit radié de la SSI, de manière volontaire ou non. Il est donc difficile d’appliquer des cotisations sociales sur le boni de liquidation.

Il convient de souligner que l’effet de la réglementation relative à l’assujettissement des dividendes aux cotisations sociales se trouve amoindri dans la mesure où les professionnels ont mis en œuvre plusieurs techniques afin de réduire l’assiette des cotisations sociales sur les distributions (diminution des distributions réalisées, augmentation du capital social permettant de majorer le montant du seuil de 10 %, transformation de sociétés, apport de titres à une société holding).

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer le dispositif actuel d’assujettissement aux cotisations sociales de certains dividendes.

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