Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Rixain, M. Balanant, Mme Brugnera, Mme Clapot, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Ghomi, Mme Le Grip, M. Le Vigoureux, M. Margueritte, M. Marion, Mme Métayer, M. Ott, M. Pellerin, Mme Maud Petit, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Spillebout, Mme Riotton, Mme Violland.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article L. 131‑6-1‑1 du code de la sécurité sociale et des articles 74 et 75 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
A la suite du rapport sur le congé maternité réalisé par Marie-Pierre Rixain pour le Gouvernement, le Parlement a adopté, en LFSS 2019, plusieurs dispositions visant à améliorer la protection maternité des travailleuses indépendantes.
- La première permettait aux travailleuses indépendantes un report systématique des délais de paiement de leurs cotisations sociales afin que les indemnités journalières soient véritablement un revenu de remplacement. Pour rappel, il s’agissait d’une mesure ayant pour objectif de permettre aux travailleuses indépendantes, souvent confrontées à une diminution de leurs revenus durant leur période de congé maternité, de pouvoir étaler leurs obligations de paiement de leurs cotisations dans le temps, sans faire l’objet de majorations, et ce dès le début de leur congé maternité. Les cotisations et les charges que doivent supporter les travailleuses indépendantes durant leur congé maternité sont l’un des principaux freins à l’obtention d’un repos maternel effectif et complet. Si le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants a été affecté par la crise sanitaire, peut-on aujourd’hui identifier les effets de la mesure votée en 2019 ?
- Dans le même esprit, la deuxième disposition avait pour objectif d’informer les travailleuses indépendantes enceintes sur leurs droits au report des cotisations sociales. Pour rappel, il a été mis en évidence le manque d’information des femmes sur les dispositifs déjà proposés par la branche recouvrement (ACOSS) en matière de report, d’ajustement ou d’étalement des cotisations sociales. De fait, ces dispositifs sont peu utilisés par les femmes enceintes, sur lesquelles s’exerce pourtant une pression financière d’autant plus forte lorsque leur activité est diminuée pendant un congé maternité. L’automaticité de ce dispositif de report ainsi qu’une information plus importante faite aux femmes permettraient ainsi d’alléger les contraintes financières et la pression qu’engendre un arrêt d’activité dû à un congé maternité. Or, après avoir largement consulté les représentants des travailleurs indépendants, il apparaît que ces dispositifs ne sont toujours pas automatiques.
- La troisième disposition autorisait une reprise progressive et plafonnée de l’activité des travailleuses indépendantes afin de mieux concilier enjeux de santé publique et contraintes économiques. Pour rappel, il s’agit d’expérimenter la possibilité pour les travailleuses indépendantes qui le souhaitent la reprise progressive de leur activité professionnelle à l’issue d’une période d’interruption totale d’activité de 2 semaines avant l’accouchement et de 6 semaines après. Cette reprise se fait sur une période de 8 semaines supplémentaires pendant laquelle la femme peut reprendre une activité à temps partiel à hauteur de 20 % (soit l’équivalent d’une journée par semaine). L’expérimentation a débuté au 1er juillet 2020 et doit se terminer au 31 juin 2023. La loi prévoit que le Gouvernement remette un rapport d’évaluation au Parlement au 31 mars prochain. La mise en œuvre de l’expérimentation peut-il nous être détaillé ?
Cet amendement formule une demande de rapport au Gouvernement sur l’application de l’article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale et des articles 74 et 75 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 afin d’obtenir des éléments de contrôle quant aux dispositions précédemment votées par le Parlement.
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