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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS355 (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, Mme Bonnivard, M. Viry, Mme Gruet, M. Descoeur, M. Dubois, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Brigand, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier, M. Vincendet.

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I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis Au 10°, les mots : « , dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

La dispensation sous protocole permet aux pharmaciens, dans le cadre de protocoles définis et dans le respect des recommandations de la HAS, de délivrer des médicaments pour certaines pathologies dont la liste a été fixée par l’arrêté du 5 mai 2021. Il s’agit des cas de pollakiurie et brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans et également d’odynophagie chez les patients de 6 à 45 ans. Cette mesure a été prise pour renforcer l’accès aux soins au sein des déserts médicaux et permettre aux pharmaciens de délivrer certains médicaments sans prescription médicale. Le pharmacien correspondant, défini par l’arrêté du 28 mai 2021, permet de donner plus de missions aux pharmaciens de sorte à mieux accompagner le patient. Ainsi, une fois désigné par le patient, le « pharmacien correspondant » peut, à la demande du médecin traitant ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, au besoin, leur posologie.
Ces deux missions sont à ce jour strictement réservées aux pharmaciens exerçant dans le cadre d’un exercice coordonné au sein d’une équipe de soins primaires, d’une CPTS, d’un centre de santé ou d’une maison de santé. A cause de cette restriction, ces outils, crées pour faciliter l’accompagnement des patients dans les déserts médicaux ne sont pas suffisamment utilisés, précisément car, dans les déserts médicaux, les pharmaciens, faute de médecin, ne peuvent pas intégrer de structure d’exercice coordonnée.
Aussi, le présent amendement propose de supprimer l’obligation d’appartenance à une structure coordonnée comme condition d’autorisation à la dispensation sous protocole et à la pratique en tant que pharmacien correspondant.

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