Publié le 5 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, Mme Bonnivard, M. Viry, Mme Gruet, M. Dubois, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Brigand, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier, M. Vincendet.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette information porte également, lorsqu’est envisagée ou a été réalisée une mastectomie, sur les procédés de chirurgie réparatrice existants, sur leur utilité et leurs conséquences respectives ainsi que sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ou, si le professionnel n’est pas en mesure de la fournir lui‑même, sur le parcours de soins permettant à la patiente d’obtenir sur tous ces éléments une information appropriée. » ;
b) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La personne » ;
2° Le I de l’article L. 1521‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 1111‑2, » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2023 . » ;
3° Le I de l’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2023 . »
II. – Le dernier alinéa du a) du 15° de l’article 21 de l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel est supprimé.
Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi sénatoriale, déposée en 2018 par Catherine Deroche et le groupe Les Républicains, visant à fournir une information aux patientes sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie.
Avec près de 60 000 cas chaque année, le cancer du sein se place comme le cancer le plus fréquent chez la femme et le plus meurtrier (12 146 décès en 2018).
Son traitement repose notamment sur la chirurgie, laquelle peut aller jusqu’à une ablation totale du sein. L’Observatoire sociétal des cancers a estimé en 2014 à environ 20 000 par an le nombre de femmes atteintes d’un cancer dont le traitement nécessite une reconstruction. Dans ce rapport, la Ligue contre le cancer affirme que, en plus de la maladie elle-même, la mastectomie est devenue « LA préoccupation première » des femmes touchées et que celles-ci « n’acceptent plus d’être mutilées, amputées » et « craignent de perdre leur féminité, voire leur identité ». « La mastectomie est perçue comme violente et souvent associée à des termes comme « mutilation » ou « perte ». Elle peut avoir des répercussions psychosociales négatives chez les femmes opérées car elles touchent à des dimensions très diverses : identité, féminité, confiance, humeur, estime, sexualité, qualité de vie... ».
Dans ce contexte, la reconstruction chirurgicale des patientes qui a fait de remarquables progrès apparaît comme fondamentale pour ne pas ajouter de nouvelles épreuves à celles, déjà si lourdes, de la maladie. Au-delà des questions d’ordre esthétique, elle répond à des enjeux de santé publique, en ce que la crainte des conséquences d’une mastectomie peut parfois conduire à refuser ou à repousser le traitement.
Or, seulement une minorité de femmes (2 à 3 sur 10) s’engage dans une reconstruction chirurgicale avec environ 10 000 reconstructions chirurgicales sont réalisées tous les ans. En d’autres termes, au moins 70 % des femmes ayant subi une mastectomie ne bénéficient pas de reconstruction chirurgicale alors que les techniques sont aujourd’hui bien au point.
Qu’elle soit absente ou insuffisante, les lacunes de l’information sur la chirurgie reconstructrice ne sauraient, au regard des enjeux de celle-ci, laisser les pouvoirs publics, et en particulier le législateur, indifférents.
C’est pourquoi cet amendement propose de délivrer une information appropriée sur les procédés de reconstruction existants, sur leur utilité et leurs conséquences ainsi que sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent.
Selon ce dispositif, une telle information devra désormais être fournie à toute patiente lorsqu’une mastectomie est envisagée. Si le praticien en charge de cette opération n’est pas lui-même en mesure d’effectuer la reconstruction, il devra orienter la patiente sur le parcours de soins lui permettant de l’obtenir. Le manquement à une telle obligation serait bien entendu constitutif, sans qu’il soit besoin de l’écrire dans la loi, d’une faute professionnelle dont il appartiendrait, le cas échéant, au Conseil de l’Ordre de tirer les conséquences.
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