Publié le 5 octobre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Juvin, Mme Tabarot, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, Mme Anthoine, M. Taite, M. Portier, M. Cinieri, M. Cordier, M. Vincendet, Mme Corneloup, M. Dubois.
I. – Avant l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, est inséré un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.
« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.
« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.
« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions nationales prévues aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Si la prévention réalisée en consultation est un outil essentiel pour prévenir l’apparition de pathologies, c’est en sortant du cabinet pour aller au plus près de la population que les messages de santé publique se diffuseront. Cette démarche d’aller-vers inclut la communication grand public mais aussi l’intégration dans l’ensemble des systèmes collectifs.
Dans une logique de promotion de la santé, la stratégie nationale de santé 2018‑2022 prévoyait la mise en place d’un parcours éducatif de santé allant de la maternelle au lycée. Si des formations liées à l’éducation sexuelle ou à l’alimentation ont été mises en place, aucun programme complet n’est actuellement structuré dans le code de l’éducation. Le rapport de l’IGESR sur l’éducation à la sexualité en milieu scolaire souligne également les difficultés à atteindre les objectifs fixés sur cette thématique. Enfin, le récent rapport du HCAAM de septembre 2022 sur l’organisation des soins de proximité rappelle l’importance de développer l’éducation à la santé, y compris dans le milieu scolaire. La mesure proposée vise donc à mettre en place un programme structuré d’éducation à la santé dans les écoles en s’appuyant sur l’intervention de professionnels de santé en complément des interventions déjà réalisées par les étudiants en santé dans le cadre du service sanitaire. Les modalités de rémunération des intervenants professionnels devront être définies dans les conventions nationales.
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