Publié le 12 octobre 2022 par : Mme Rist, Mme Janvier.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa et d’en attester auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence :
« du I »
la référence :
« des I et I bis ».
Le présent amendement vise à étendre aux établissements et services médico-sociaux prenant en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap l'encadrement du recours à l'intérim. Le nombre d'années d'exercice minimum pour exercer dans le cadre d'un contrat intérimaire dans ces établissements sera défini par décret.
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