Publié le 6 octobre 2022 par : M. Valletoux.
L’article L. 6314‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « assurée, » sont insérés les mots : « dans les territoires de santé définis par l’agence régionale de santé et » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En s’appuyant notamment sur les communautés professionnelles territoriales de santé, les médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑5‑10 et L. 162‑32‑1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code, participent à la permanence des soins ambulatoires. À défaut de disposer d’une liste permettant d’assurer la permanence des soins ambulatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé prend les dispositions qui s’imposent pour assurer l’effectivité de la permanence des soins ambulatoires. »
L’accès aux soins aux horaires de permanence des soins est aujourd’hui de plus en plus difficile pour les patients, dans un nombre croissant de territoires. En outre, la tension sur les effectifs médicaux hospitaliers n’a jamais été aussi forte. Ces circonstances justifient du renforcement par la loi d’une participation équitable de tous les médecins à la prise en charge de la permanence de soins, en renforçant la participation des médecins libéraux à la PDSA afin de désengorger les services d’urgence hospitaliers. Les services d’urgence des hôpitaux pallient en effet souvent la garde libérale après minuit, et continuent d’accueillir des patients qui se présentent spontanément à leurs portes pour des cas qui ne relèvent pas de la médecine d’urgence. Cette participation assure que, même en cas de défaillance de la garde libérale, une réponse peut toujours être apportée à la population.
Dans une logique de permanence des soins sur l’ensemble des territoires pertinents identifiés par les agences régionales de santé, le présent amendement propose d’affirmer le principe de répartition équitable de la charge de participation à la permanence des soins. Il vise notamment à garantir la bonne organisation de la permanence des soins ambulatoires en complément des activités hospitalières.
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