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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS1330 (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Iborra, M. Alauzet, Mme Berete, Mme Cristol, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Grelier, Mme Guichard, Mme Hugues, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Le Gac, Mme Le Nabour, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, M. Rousset, M. Sertin, Mme Thevenot, Mme Vidal, Mme Bergé, les membres du groupe Renaissance.

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Le premier alinéa de l’article L. 165‑1‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces produits et prestations comportent obligatoirement les prothèses capillaires totales de classe II ».

Exposé sommaire :

A l'heure actuelle, les prothèses capillaires destinées aux adultes et enfants qui ont perdu leurs cheveux à la suite d'une maladie ou d'un traitement ne sont pas inclues dans l'offre du 100% santé. En conséquence, les tarifs des prothèses capillaires totales de classe 2, qui ne sont que très partiellement couverts par l'assurance maladie obligatoire, sont souvent inabordables pour les patients, y compris une fois la participation des complémentaires prise en compte. Le reste-à-charge est en effet estimé à 450 euros environ, une fois déduite la prise en charge de 250 euros par l'assurance maladie. Les patients sont alors forcés de se tourner vers des prothèses capillaires de moindre qualité. Il semble indispensable d'inclure les prothèses capillaires de classe II dans l'offre du 100% santé, afin de permettre à ces patients durement éprouvés de bénéficier d'un équipement du meilleur niveau de confort et d'esthétique possible.

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