Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Vidal, Mme Iborra, M. Alauzet, Mme Berete, Mme Cristol, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Grelier, Mme Guichard, Mme Hugues, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Le Gac, Mme Le Nabour, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, M. Rousset, M. Sertin, Mme Thevenot, Mme Bergé, les membres du groupe Renaissance.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« « Section 6
« « Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux
« « Art. L. 312‑11. – Les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
« IV. Les dispositions du III s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus, en application de l’article L. 1251‑42 du code du travail, à compter du 1er janvier 2023.
Sur le modèle de l'encadrement du recours à l'intérim par les établissement de santé prévu au présent article, cet amendement vise à étendre ces dispositions aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Le secteur social et médico-social subit en effet les conséquences d'une montée en puissance du travail intérimaire, lequel implique des coûts important pour les acteurs et des difficultés d'organisation de leurs activités.
Cette situation est directement préjudiciable aux personnes prises en charge et à la fidélisation des personnels.
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