Publié le 6 octobre 2022 par : M. Lauzzana, Mme Chandler, Mme Piron, M. Haury, Mme Spillebout, M. Vojetta, M. Sertin, Mme Dupont, Mme Delpech, M. Royer-Perreaut, M. Margueritte, Mme Guichard, M. Pellerin, Mme Decodts, Mme Vidal, M. Ghomi.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1225‑65‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ou d’une autre entreprise via une plateforme de gestion, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »
II. – Après l’article L. 512‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 512‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑7. – Par application des dispositions de l’article L. 1225‑65‑1 du code du travail, lorsque la renonciation à des jours de repos non pris intervient au bénéfice d’un salarié d’une autre entreprise, les jours de repos transférés au bénéficiaire ne constituent, pour celui-ci, ni un avantage en nature ni un revenu de remplacement au sens dudit code ».
III. – Après l’article 209 quater D du code général des impôts, il est inséré un article 209‑1 ainsi rédigé :
« Art. 209‑1. – En cas d’abondement versé par l’employeur d’un salarié ayant renoncé à des jours de repos non pris au bénéfice du salarié d’une autre entreprise en application des dispositions de l’article L 1225‑65‑1 du code du travail, cet abondement est admis en déduction pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise qui consent l’abondement au même titre que les montants correspondant à la rémunération des jours de repos transférés et dans une limite équivalente à ces montants.
« Le salarié donateur a la possibilité d’abonder en numéraire une plateforme au sein de son entreprise, peu importe la source du don (RTT, congé payé, CET). Lorsqu’il procède à ce don, il paie les cotisations sociales associées.
« Le donateur ne subit pas de baisse de rémunération, son revenu imposable demeurant identique.
« L’entreprise donneuse s’acquitte des charges patronales lorsqu’elle effectue la transaction vers la plateforme de gestion.
« L’entreprise receveuse reçoit ainsi un montant net de charge la concernant, et redistribue en jour ce don à son salarié aidant ».
Aujourd’hui environ 8,3 millions de personnes en France sont aidantes, et 67 % d’entre elles sont actives.
La loi qui encadre le don de jours de congés est limitative car elle ne concerne que les salariés d’une même entreprise. Cette loi engendre des inégalités dans la mesure où ce dispositif de don de jour est davantage adapté aux grands groupes. En effet, et mécaniquement, ces groupes ont une plus grande capacité à collecter des jours, tandis que près de la moitié des Français travaillent au sein de PME.
Cet amendement vise donc à permettre l’expérimentation de plateformes de collecte et de redistribution de dons de jours de congés non pris qui va servir d’intermédiaire entre une entreprise donneuse et une entreprise receveuse. Cela doit permettre de généraliser les dons de jours de congé au profit des proches aidants de manière inter-individuelle et inter-entreprise, mais également d’améliorer l’égalité entre salariés de petites, moyennes et grandes entreprises, et de répondre au mieux au besoin des aidants tout en s’assurant que la donation leur soit directement attribuée.
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