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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS1208 (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Alauzet, Mme Tiegna, M. Lauzzana, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Métayer, Mme Decodts, M. Margueritte, M. Pellerin.

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L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 313‑1‑1, les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 dont le périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l’article L. 281‑1 sont autorisés, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article L. 313‑1‑3. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec un acteur de l’habitat inclusif. Ce mode d'habitat se caractérise par la volonté de ses habitants de vivre ensemble en bénéficiant à la fois d'un logement individuel et d'espaces de vie partagés, dans un environnement adapté et sécurisé pour les personnes âgées en perte d'autonomie ou les personnes en situation de handicap.

Alors que le rapport Piveteau-Wolform de 2020 préconise la création de 150 000 places d’habitats inclusifs d’ici 2030 pour faire face au défi de la transition démographique, il est maintenant nécessaire d’activer les leviers permettant d’accélérer le développement de telles solutions sur les territoires.

Le présent amendement propose donc de faciliter la création des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) dédiés aux habitats inclusifs, en permettant leur autorisation dès lors qu’ils respectent le cahier des charges national définissant les SAAD.

Cette mesure permettra ainsi de faciliter l’action de l’ensemble des acteurs de terrain et notamment des Départements, qui pourront ainsi mieux distinguer leur politique de développement des SAAD dédiés aux habitats inclusifs, dont l’offre est en déficit criant vis-à-vis des besoins, de leur politique de régulation des SAAD à domicile.

L’arrivée de SAAD dédiés à l’habitat inclusif n’a en effet aucune incidence en terme concurrentiel vis-à-vis des SAAD intervenant à domicile au sein du territoire car la zone d’intervention de ces SAAD est exclusivement circonscrite à l’habitat inclusif, sans empiéter sur le domicile. Cet amendement s’inscrit donc pleinement dans la même logique que celle du Gouvernement de développer l’offre d’habitat et inclusif pour les personnes âgées.

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