Publié le 6 octobre 2022 par : M. Valletoux.
Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1‑4. – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313‑12 dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 % afin de financer le soutien à l’investissement des établissements médico-sociaux par la branche autonomie. Cette redevance est assise sur une part des bénéfices réalisés par l’opérateur sur la section hébergement, dont le niveau est fixé par décret. »
La possibilité pour un opérateur d’exploiter un EHPAD suppose l’obtention d’une autorisation des pouvoirs publics. Cette autorisation engendre de facto la perception de dotations publiques issues de la branche autonomie par l’opérateur lui permettant de financer principalement le salaire des soignants à travers la section soins. Cette autorisation d’exploitation représente donc un actif public dont peut bénéficier un opérateur privé.
Ainsi, les EHPAD non majoritairement agréés à l’aide sociale ont la liberté de fixer leurs tarifs sur la section hébergement, dont les résidents doivent s’acquitter, et à partir desquels sont dégagés des profits.
Ces derniers doivent pouvoir contribuer au financement de l’adaptation de notre société face à l’enjeu démographique qui se présente. Un système de redevance solidaire est appliqué sur les bénéfices réalisés par ces opérateurs sur leur budget hébergement. Les recettes sont directement affectées au budget investissement de la CNSA.
Une telle mesure fait l’objet d’une proposition dans le récent Rapport d’information sur le contrôle des EHPAD réalisé par les sénateurs Bernard BONNE et Michelle MEUNIER (2022). Elle permet de limiter la recherche du profit sur le secteur et dégager de nouvelles sources de financement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.