Publié le 14 octobre 2022 par : M. Breton.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis - 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucun mécanisme d’aide pour leur complémentaire santé contrairement aux salariés, fonctionnaires...
Pour pallier cette différence de traitement, une baisse du taux de la TSA applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée. La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 % pour les contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur.
Cela permettrait d’alléger la charge pesant directement sur les ménages concernés, en particulier les retraités, chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi.
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