Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Vidal, M. Fait, Mme Decodts, M. Ghomi, M. Sorre, M. Vojetta, M. Abad, Mme Hugues, Mme Vignon, Mme Spillebout, M. Didier Martin, Mme Piron, Mme Dupont.
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-six » est remplacé par le mot : « deux-cent-soixante-quatre ».
II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les alcools prévus au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Sur les 11 millions d’aidants familiaux en France, plus de la moitié sont actuellement en activité, et une grande majorité de ces aidants rencontre d’importantes difficultés à concilier vie professionnelle et vie d’aidant. Le code du travail prévoit depuis fin 2015 un congé pour les proches aidants leur permettant de suspendre ou de réduire temporairement leur activité professionnelle afin de s’occuper d’un proche, 3 mois renouvelables dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Le code de la sécurité sociale prévoit depuis octobre 2020 la possibilité du versement d’une allocation journalière de proche aidant (AJPA) pendant 66 jours fractionnables sur l’ensemble de la carrière professionnelle (article L. 168-9). Cependant, le recours à cette AJPA reste très faible aujourd’hui. Une façon d’améliorer son recours est de porter le nombre de jours indemnisés par l’AJPA au nombre de jours du « congé proche aidant » prévu à l’article L 3142-19 du code du travail, soit un an.
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