Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Vidal, M. Fait, Mme Decodts, M. Sorre, M. Vojetta, M. Abad, M. Vuibert, Mme Piron, Mme Dupont.
À l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « demande » sont insérés les mots : « , sur la base d’un montant annualisé ».
A ce jour, l’APA est calculée en fonction de plafonds mensuels, selon le GIR de la personne qui en fait la demande auprès du Conseil départemental.
Ce plafonnement mensuel ne permet pas une utilisation cohérente, utile et lissée des heures octroyées dans le cadre du plan d’aide.
En effet, il est relativement fréquent qu’une personne bénéficiaire de l’APA ne puisse pas utiliser l’intégralité de son plan d’aide sur un mois et que pour autant, elle ne puisse pas reporter les heures non utilisées sur un mois ultérieur où elle en aurait davantage besoin. Cela constitue une perte pure et simple des heures dont elle aurait pourtant dû bénéficier au regard de l’évolution de ses besoins.
Cela est d’autant plus dommageable quand cette non-utilisation des heures du plan d’aide résulte d’une hospitalisation. Par exemple, une personne à domicile a été hospitalisée au cours du mois précédent, n’utilisant ainsi pas l’entièreté de son plan d’aide. A son retour d’hospitalisation le mois suivant, cette personne aurait eu besoin de davantage d’heures d’aide et d’accompagnement à domicile, ce qui n’est malheureusement pas possible en raison du plafond mensuel des plans d’aide, et alors même que cette personne n’a pas consommé tout son plan d’aide du mois précédent.
Ainsi, cet amendement pose le principe d’une annualisation des plans d’aide, en vue de modifier la grille nationale fixée par l’article R.232-10 du CASF qui fixe un plafond mensuel selon le GIR de la personne accompagnée.
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