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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 520 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 730 )

Publié le 13 octobre 2022 par : Mme Rist.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« La commission prévue à l’article L. 162‑1‑9 est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus. »

Exposé sommaire :

Il est nécessaire d’avoir davantage de visibilité sur les charges réelles supportées par les exploitants d’imagerie médicale, pour ajuster les forfaits techniques remboursés par l’assurance maladie à ces charges réelles.

Cependant, la rédaction actuelle de l’article 26 prévoit que le directeur général de l’UNCAM peut choisir d’étudier ces charges sans aucune concertation avec les partenaires conventionnels, selon une méthodologie qu’il aura lui-même définie. Ce mode de fonctionnement unilatéral semble inutilement dommageable.

Il est en effet dommageable de se priver de la connaissance que les radiologues ont eux-mêmes de leur secteur pour constituer un échantillon représentatif : autant les associer à cette démarche, qui n’en sera que mieux acceptée et plus objective.

Ce fonctionnement unilatéral est en outre inutile, car au bout du compte, le directeur de l’UNCAM aura la possibilité de décider des forfaits techniques si cette démarche partenariale ne pouvait aboutir, en vertu des dispositions de l’article L. 162‑1‑9‑1.

Il est donc proposé de reformuler l’article 26 pour prévoir que la commission des équipements matériels lourds d’imagerie médicale, qui rassemble les principaux représentants du secteur de l’imagerie médicale, est consultée sur la méthodologie et le calendrier envisagés pour le recueil. Elle rend également un avis sur les résultats obtenus.

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