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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 3305 (Tombe)

(5 amendements identiques : 3291 3295 3296 3302 3309 )

Publié le 20 octobre 2022 par : M. Forissier, M. Kamardine, Mme Bonnivard, M. Dubois, M. Fabrice Brun, M. Neuder, Mme Corneloup, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Portier, M. Vincendet.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est ainsi modifiée :

« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

« b) Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

« c) Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
« 2° La section 3 est ainsi modifiée :

« a) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;

« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;

« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

« ii) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

51,3

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

283,4

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

67

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

354,9

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

88

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

321,8

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

» ;

« iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

»

« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT applicable du 1er mars au 31 décembre

2023

MONTANT

EN 2024

MONTANT

EN 2025

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

30,2

32,2

34,3

Tarif (€/1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux ( %)

51,6

52,7

53,9

Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

41

43,7

46,4

Tarif (€/1 000 grammes)

74

84,7

95,4

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

Tarif (€/1 000 grammes)

24

28,2

32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155

Tabacs à priser

Taux ( %)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

34,9

36,9

39,0

»  ;

« ii) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé."

« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La deuxième colonne est supprimée ;

« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

. »

« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

« – des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent article assoit la base de calcul du déplafonnement des droits d’accise en fonction de l’inflation hors tabac sur le cumul des deux derniers taux constatés 2021 (1,6%) et 2022 (5,4%), ce qui représente à bien des égards une double peine : une révision du tarif et du minimum de perception de 7,09%.

Les Français consommateurs de tabac subiront ainsi en une fois deux hausses coup sur coup, celle de 2021 et celle de 2022, alors même que le prix du tabac a augmenté de 50% entre 2017 et 2021.

Cette révision de la fiscalité des produits du tabac s’ajoute aux fortes hausses de prix des produits du quotidien.

Il met aussi dangereusement en péril le réseau des buralistes. Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.

L’introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu’il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a par exemple été découverte en Seine-et-Marne, ce qui porte leur nombre à deux en moins d’un an.

Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.

A l’heure ou le pouvoir d’achat des Français se retrouve compromis par la forte hausse ininterrompue des prix, cette révision de la fiscalité risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs.

Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l’accent sur la prévention du tabagisme tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d’utilité locale sont bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers. Ils sont d’ailleurs souvent relais de nombreux services au public (DGFiP, La Poste, SNCF).

Cette mesure comporte ainsi de nombreux effets pervers et risque de s’avérer finalement totalement inefficace, voire même contre-productive. Une révision de la fiscalité ne peut se passer d’une véritable action à l’encontre du marché parallèle du tabac et d’une poursuite du projet de transformation du réseau des buralistes qui arrive à échéance fin 2022 et dont la reconduction est indispensable.

Cet amendement propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des produits du tabac sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.

Pour la stabilité et la visibilité du réseau des 23 500 buralistes de France, la révision annuelle du montant du tarif et du minimum de perception des produits du tabac devrait être indexée et plafonnée sur l’inflation hors tabac constatée sur l’année n-1.

Cet amendement répond également à certaines questions soulevées en commission concernant d’autres formes de conditionnement du tabac à chauffer.

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