Publié le 17 octobre 2022 par : M. Portier, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Ray, Mme Serre, M. Vermorel-Marques, M. Neuder, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Viry.
I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 313‑21‑1 ainsi rédigé : :
« Art. L. 313‑21‑1. – Les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale sont exonérés de l’accise. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’exonération de droits d’accises lors des dégustations gratuites de vin et autres produits correspond à une pratique très ancienne, sanctuarisée en 2001 dans un Bulletin Officiel des Douanes.
Pour rappel, aujourd’hui, le régime des dégustations gratuites se décline de la façon suivante :
1°) pour les dégustations sur site : les volumes de dégustation sont exonérés et inscrits mensuellement en comptabilité matières, quels que soient les produits (alcools, vins etc.), et ne sont pas soumis à taxation ;
2°) pour les dégustations se produisant lors des manifestations organisées sous l’égide de syndicats ou autres organisations professionnelles : l'exonération des dégustations gratuites est accordée sous réserve de la fourniture d'une attestation de l'organisateur de la manifestation ;
3°) pour les dégustations se produisant dans tous les autres cas (foires, marchés) : les dégustations sont en droits acquittés.
La remise en cause de cette tradition est un très mauvais signal pour ce secteur d’activité et ne manquera pas de générer de nouvelles démarches administratives et financières pour les opérateurs concernés. Elle traduit également une méconnaissance des conditions concrètes de vente fondées sur la dégustation.
En effet, au prétexte d’une éventuelle contradiction avec une directive communautaire de 1992, l’Etat souhaite revoir les modalités de ces dégustations, réduisant ainsi fortement les sommes des droits exonérés (de plusieurs centaines de millions d’euros à une somme comprise entre 300 000 et 600 000 euros de droits exonérés).
Cet amendement propose donc de pérenniser l'exonération de droits de circulation et de consommation pour les volumes dégustés à titre gratuit.
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