Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Rist.
I. – L’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121‑28 et L. 3121‑59 du code du travail versées » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble de sa rémunération versée » ;
2° Est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. – Après le III de l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement modifie la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d’au moins vingt et de moins de deux cent cinquante salariés créée par l’article 2 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
L’amendement permettra d’aligner les modalités de mise en œuvre de cette déduction sur celle applicable dans les entreprises de moins de vingt salariés. Elle permettra d’imputer le montant de cette déduction sur les cotisations dues au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié et non sur les seules cotisations dues au titre de la majoration de l’heure supplémentaire. Cette mesure de simplification va naturellement dans le sens des dispositions adoptées dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Le présent amendement prévoit par ailleurs l’application de la déduction et du dispositif temporaire de rachat de journée de RTT prévu à l’article 5 de la LFR pour 2022 aux territoires de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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