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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 2818 (Tombe)

(1 amendement identique : 432 )

Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Le Hénanff.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre II, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

«  Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique

« Art. L. 242‑11 - Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rétribution, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association que les élèves ou étudiants ont constituée exclusivement à cette fin sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. »

« Art. L. 242‑12 – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11 du présent code est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1 du présent code, à l’exclusion de tout autre risque.

« Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire définie par décret par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.

« Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur. »

2° Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11 du présent code, dans les conditions visées à ce même article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard au 1er février 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les « Juniors-Entreprises » sont des associations étudiantes qui permettent aux étudiants de se professionnaliser. Elles sont entièrement gérées par des étudiants administrateurs qui font le lien entre les clients et les étudiants intervenants qui effectuent des missions pour leurs clients. Les Junior-Entreprises sont ainsi des associations à vocation économique mais à but non lucratif, au sein desquelles les étudiants peuvent mettre en pratique les enseignements théoriques des écoles ou universités afin de monter en compétence et de bénéficier d’une meilleure insertion professionnelle

En France, les « Junior-Entreprises » sont encadrées par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE), association de la loi du 1er juillet 1901 qui fédère les quelques 200 Junior-Entreprises du pays. Regroupant plus de 25.000 étudiants, il s’agit du 1er mouvement associatif étudiant de France.

Or, le modèle des « Junior-Entreprises » est aujourd’hui remis en cause.

En effet, les Junior-Entreprises ne font l’objet d’aucun texte réglementaire, hormis la lettre ministérielle de Bérégovoy de 1984 qui définit leur statut fiscal dérogatoire et la lettre et arrêté ministériels de 1988 qui définissent leur statut social dérogatoire, et les organismes de sécurité sociale tendent à considérer, à l’instar de la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt du 15 juin 1988, n°86-10.732), qu’il existerait un lien de subordination entre les « Junior-Entreprises » et les étudiants effectuant des missions pour les entreprises.

Elles se donc voient réclamer des cotisations et contributions sociales de droit commun, qui, si elles étaient réglées, les contraindraient, à mettre la clé sous la porte.

Aussi, le présent amendement vise à transposer dans le cadre de ce PLFSS, les lettres ministérielles et arrêtés sur lesquels repose le régime dérogatoire des Junior-Entreprises.

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