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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 280 (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : AS357 427 )

Publié le 12 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, Mme Bonnivard, M. Viry, Mme Gruet, M. Dubois, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier, M. Vincendet, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.

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I. – Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Le troisième alinéa de l’article L. 138‑12 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi rédigée : « Chaque contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d’affaires respectif calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 138‑10. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

L’article 29 vise à « assurer une juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de santé », notamment en créant une contribution spécifique appelée taux C pour les acteurs dont les produits participent au dynamisme des dépenses remboursées d’Assurance Maladie.
Cette contribution spécifique pour les médicaments associant un chiffre d’affaires important à une forte croissance des dépenses, dans l’objectif affiché de « limiter le poids de la régulation macroéconomique sur les médicaments matures et les génériques » permettra en effet de faire contribuer plus fortement au titre de la clause de sauvegarde les produits participant le plus à la dynamique globale des dépenses.
Le présent amendement vise toutefois à compléter ce dispositif, en y ajoutant une règle de calcul équitable et adaptée pour la répartition du montant restant à payer au titre de M (clause de sauvegarde médicaments, à laquelle l’ensemble des industriels sont soumis).
En effet, la contribution au titre de M étant répartie au prorata du chiffre d’affaires, celle-ci pèse sur l’ensemble des laboratoires, et potentiellement de manière importante, y compris pour des laboratoires qui n’ont pas de produit en forte croissance et qui ont été par ailleurs fait l’objet d’une régulation par l’intermédiaire des baisses de prix négociées conventionnellement (notamment via la « gestion au fil de l’eau » des génériques).
Il permet une juste régulation et une juste répartition entre laboratoires pour les produits n’entrant pas dans l’un des critères de déclenchement du taux C, en calculant cette dernière pour 50% sur la base du critère de part de marché détenu par l’industriel, et pour 50%, sur la base de sa croissance sur l’année n-1.
Cette mesure vise à refléter non seulement la contribution de chaque laboratoire aux dépenses pour l’Assurance Maladie, mais également à refléter sa contribution à la dynamique de ces dépenses.

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