Publié le 17 octobre 2022 par : M. Grelier.
I. – Après l’alinéa 41, ajouter :
« 7° bis Après le premier alinéa de l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État précise, au plus tard dans l’année suivant la première mise en œuvre de la contribution, le taux de contribution applicable en fonction du montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV – La perte de recettes pour la Sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »
A l’instar de la clause du médicament, et conformément au principe de progressivité de l’impôt, cet amendement propose la mise en place d’une progressivité de la contribution à partir de son déclenchement.
Il est donc proposé de créer un régime distinct en ajoutant un mécanisme permettant une graduation du taux de contribution en fonction de plusieurs seuils de dépassement du taux Z, adaptée au tissu économique du secteur du dispositif médical constitué en majorité de PME, TPE et ETI.
Le présent amendement vise à intégrer ce point en instaurant une progressivité de la contribution pour la clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux de la liste en sus
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