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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 2334 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Viry, M. Rolland, M. Bony, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, Mme Valentin, M. Bourgeaux, Mme Dalloz, M. Brigand, Mme Anthoine.

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I. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement en matière de santé et d’offre médicale territoriale, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Amendement d’appel.

Les maisons de santé portées par des collectivités territoriales, nécessaires pour lutter contre les déserts médicaux, se multiplient ces dernières années et attirent de plus en plus de médecins.

Des porteurs de projets, qui avaient prévu d’accueillir un seuil limité de professionnels de santé, et notamment des médecins, font face à des propositions de professionnels qui souhaiteraient intégrer la structure, de plus en plus importantes. Face à l’augmentation des demandes des patients, les porteurs de maisons de santé ne peuvent pas refuser de telles propositions et subissent le manque de place.

Plusieurs collectivités souhaitent aujourd’hui investir pour l’extension de leurs maisons de santé, mais font face à la limitation de 80 % de subventions publiques, telle qu’imposée par l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales.

Cet amendement a donc pour objectif de passer outre cette limitation, et à titre exceptionnel par autorisation expresse du préfet.

Des exceptions de ce type sont déjà prévues à l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, pour les projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, pour les projets d’investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale.

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