Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Brulebois.
L’article D. 6152-417 du Code de la Santé publique est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 7° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, durant toute la durée de leur contrat, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Le montant de cette indemnité est fixé au prorata des obligations de service. Son versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. »
L’augmentation des dépenses pour l’État et l’assurance-maladie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a vocation à fidéliser les praticiens à l’hôpital et récompenser l’exercice exclusivement hospitalier des praticiens sous contrat.
Actuellement les praticiens contractuels ne peuvent accéder à l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE), une indemnité valorisant la présence à l’hôpital lorsqu’elle est exclusive (pas d’exercice professionnel mixte).
Si les médecins peuvent rester engagés à l’hôpital sous contrat pendant de nombreuses années, si aucune titularisation n’est proposée, cette impossibilité continue, elle, à produire ses effets les conduisant à rechercher un complément de revenu hors hôpital.
Il est donc proposé de remédier à cette situation injuste dans ses effets prolongés et d’ouvrir cette indemnité aux praticiens contractuels sous condition de ne pas cumuler avec une activité libérale.
Si la fixation de la réglementation en matière de rémunération des personnels médicaux des établissements publics de santé relève bien du pouvoir réglementaire au sens de la Constitution, il est proposé au gouvernement de ne pas opposer à la présente disposition l’irrecevabilité sur le motif de l’article 37 de ladite Constitution de façon à laisser à la discussion législative la possibilité de poser le principe de l’ajout de cette indemnité, cet ajout ouvrant la voie à l’adaptation réglementaire du statut des praticiens hospitaliers afin d’en assurer l’attractivité.
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