Publié le 17 octobre 2022 par : M. Valletoux, M. Gernigon, Mme Magnier, M. Larsonneur, Mme Violland, Mme Bellamy, Mme Rauch, M. Benoit, Mme Le Hénanff.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 6314‑1 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « assurée, » sont insérés les mots : « sur les territoires de santé définis par l’agence régionale de santé et ».
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En s’appuyant notamment sur les communautés professionnelles territoriales de santé, les médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑5‑10 et L. 162‑32‑1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code participent à la permanence des soins ambulatoires. À défaut de disposer d’une liste permettant d’assurer la permanence des soins ambulatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé prend les dispositions qui s’imposent pour en assurer l’effectivité. »
II. – L’article L. 1435‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, il est expérimenté dans dix départements appartenant à au moins quatre régions le versement d’un forfait d’incitation collective à la participation à la permanence des soins ambulatoires. Ce forfait est versé aux médecins visés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑5‑10 et L. 162‑32‑1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code, dès lors qu’au moins quatre-vingt pour cent d’entre eux participent à la permanence des soins ambulatoires au sein du département visé par l’expérimentation. Le montant du forfait d’incitation à la participation en matière de permanence des soins ambulatoire est défini dans le cadre des négociations professionnelles visées à l’article L162‑5 du code de la sécurité sociale. »
L’accès aux soins aux horaires de permanence des soins est aujourd’hui de plus en plus difficile pour les patients, dans un nombre croissant de territoires. En outre, la tension sur les effectifs médicaux hospitaliers n’a jamais été aussi forte.
Dans la logique de droits et devoirs promue par le Gouvernement, les circonstances justifient le renforcement par la loi d’une participation équitable de tous les médecins à la prise en charge de la permanence de soins, en renforçant la participation des médecins libéraux à la PDSA afin de désengorger les services d’urgence hospitaliers. Les services d’urgence des hôpitaux pallient en effet souvent la garde libérale après minuit, et continuent d’accueillir des patients qui se présentent spontanément à leurs portes pour des cas qui ne relèvent pas de la médecine d’urgence.
Pour améliorer l’accès à la permanence des soins sur l’ensemble des territoires pertinents identifiés par les agences régionales de santé, le présent amendement propose d’affirmer le principe de répartition équitable de la charge de participation à la permanence des soins, et de valoriser l’engagement collectif des médecins dans un territoire.
L’amendement ouvre la possibilité de financer de manière expérimentale pour une durée de trois ans des activités réalisées en permanence des soins ambulatoires, dès lors qu’au moins 80% des médecins libéraux concernés y participent. Le montant du forfait et ses modalités de versement sont renvoyés aux négociations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les représentants des médecins libéraux.
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