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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1762 (Tombe)

(1 amendement identique : 855 )

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Bazin.

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I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a, dans son article 84, harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI (aujourd’hui SSI), soit 6,5 %.

Ce même article 84 de la LFSS 2016 a par ailleurs introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L. 646-3 du code de sécurité sociale).

Si cette taxe se voulait initialement une sanction aux dépassements d’honoraires, elle s’applique également à des revenus tirés d’activités de soins, selon les termes de la convention négociée avec l’Assurance Maladie, ou contribuant au bon fonctionnement et à l’amélioration du système de santé.

Le champ d’application de cette taxe additionnelle ne présente aucune cohérence et apparaît aux yeux des professionnels de santé libéraux comme une taxe punitive, s’ajoutant injustement aux charges URSSAF.

Sont, à titre d’exemples, soumis à cette taxe additionnelle :

- les actes de prothèse plafonnés dans la convention dentaire négociée avec l’Assurance maladie, donc non soumis à dépassements ;

- la fabrication et la délivrance d’orthèses plantaires ;

- les soins conventionnés effectués par les pédicures-podologues (hors diabète)

- les actes d’ostéopathie ;

- les indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé (pénalisation du praticien qui se forme) ;

- les indemnités perçues dans le cadre d’une activité au sein d’une Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) (pénalisation du praticien qui s'implique dans l'amélioration du système de santé) ;

- les indemnités de maître de stage (pénalisation du praticien qui transmet son savoir) ;

- les indemnités de formation conventionnelle et syndicale (pénalisation des praticiens qui s'impliquent pour l'application et l'amélioration de la convention).

La suppression de cette taxe additionnelle répond plus largement à un souci d’équité vis à vis des autres professions libérales et indépendantes auxquelles cette taxe n’est pas applicable, pour ces mêmes activités ci-dessus mentionnées. Elle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité.

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