Publié le 17 octobre 2022 par : M. Houssin.
I. – Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe foncière pendant les trois années qui suivent celle de leur établissement les médecins généralistes soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral, s’établissent dans une commune située dans une zone sous-dotée telle que définies à l’article L. 1434‑4 du code de santé publique.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement.
Pour bénéficier de l’exonération, les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de leur établissement.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à autoriser les collectivités locales qui le souhaitent à exonérer les médecins libéraux de la taxe foncière durant les trois premières années de leur première installation, si celle-ci a lieu dans un désert médical.
Il vise bien évidemment à créer un dispositif d’incitation à l’installation de nouveaux généralistes dans les zones sous tension médicale, qui concernent 30,2% de la population française.
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