Publié le 11 octobre 2022 par : Mme Brulebois.
I. – L’article L. 6314‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et les sages-femmes mentionnées à l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les sages-femmes mentionnées à l’alinéa 1 qui participent à la permanence des soins urgents ou non programmés sont rémunérées pour les périodes d’astreintes auxquelles elles sont soumises. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le cadre du déficit de soignants sur tout le territoire et au vu des problèmes d’engorgement rencontrés par les services d’urgence, cet amendement vise à rémunérer les sages-femmes qui prennent en charge les actes urgents et soins non programmées sur tout le territoire, en créant des actes d’astreinte rémunérés.
Les sages-femmes sont régulièrement sollicitées par les femmes, sans supplément de rémunération, pour répondre aux soins urgents et non programmés, comme les visites suivant une accouchement, la contraception d’urgence, les complications de l’allaitement, les suites d’une IVG médicamenteuse. Mais ces astreintes ne sont pas rémunérées et la prise en charge de ces soins non programmés n’est pas valorisée.
Reconnues comme profession médicale par le code de la santé publique, les sages-femmes françaises exercent les responsabilités les plus étendues au niveau européen. Au-delà de l’accouchement en salle de naissance, elles contribuent, de manière croissante, à la santé des femmes tout au long de leur vie. Leurs compétences se sont considérablement élargies. Il convient donc avec cet amendement de contribuer à la reconnaissance du travail effectué par ces dernières.
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