Publié le 16 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Hetzel, M. Bourgeaux.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’échec du traitement, tel que défini par la convention, les versements cessent. L’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament, engagée conventionnellement avec l’assurance maladie, rétrocède à celle-ci une somme dépendant du nombre de versements déjà échus et des critères de calcul définis dans la convention. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« La convention, et le cas échéant la décision mentionnée au I, fixe, a minima, les modalités des versements et les critères établissant l’échec du traitement. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Le présent amendement propose de renvoyer au dialogue conventionnel entre l’entreprise concernée et le Comité économique des produits de santé (CEPS) la définition, pour chaque médicament de thérapie innovante concerné, des critères établissant l’échec du traitement et des modalités de versement des paiements.
Du fait de la grande diversité des pathologies que permettent de traiter les médicaments de thérapie innovante, il parait plus équilibré de garantir une adaptation de ces critères au cas par cas, dans le respect du principe de négociation conventionnelle.
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