Publié le 14 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Hetzel, M. Bourgeaux.
Après l’alinéa 35, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) Au dernier alinéa, les mots : « des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence » sont remplacés par les mots : « un prix net de référence, le Comité économique des produits de santé peut le fixer unilatéralement à compter du douzième mois suivant, soit la date de publication de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, soit le cas échéant et si cette date est postérieure, à compter de la date de publication de l’avis de la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, compétente en matière médico-économique ».
Le présent amendement vise à préciser les délais dans lesquels la fixation d’une remise unilatérale par le Comité économique des produits de santé peut s’opérer, afin de conclure plus rapidement les négociations et d’améliorer les délais d’accès au remboursement de droit commun.
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