Publié le 7 juin 2024 par : M. Viry.
I. « Après l’article du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑7‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6323‑7, les seniors de plus de quarante‑cinq ans bénéficient d’un plafond plus favorable.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »
II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement prévoit que les travailleurs âgés de plus de 45 ans bénéficient d’un plafond plus élevé au titre de leur compte personnel de formation (CPF). En effet, le plafonnement actuel représente une limite des droits pour le salarié qui, une fois le seuil atteint, ne se constitue plus de nouveaux droits à la formation professionnelle. Ainsi, ce déplafonnement permettrait de ne pas décourager l’accès à une formation, qui peut être longue et coûteuse. De plus, cette disposition s’inscrit dans une logique d’individualisation de la formation professionnelle.
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