Publié le 30 septembre 2022 par : M. Tellier, M. Sansu, Mme Lebon.
L’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.- A compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90%, sans autre limitation de son produit.
La part affectée à l'ensemble des départements fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application de l'article 1001 du code général des impôts revenant à l'Etat.
Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.
Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’Etat. »
Cet amendement vise à doubler la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances, affectée à l'ensemble des départements et destinée à contribuer au financement des services d’incendie et de secours.
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