Publié le 30 septembre 2022 par : M. Sansu, Mme Lebon, M. Tellier.
I. - Au titre de l'année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 15 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 10 %, principalement du fait, des effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achats de produits alimentaires.
L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l'article L. 5211-28 du même code.
II. - Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants une fraction de 70 % des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires constatées en 2023.
III. - Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l'exercice 2023, une baisse d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Cet amendement de repli vise à instaurer un nouveau "filet de sécurité" pour les communes et EPCI, sur le modèle de celui voté pour 2022, mais avec des critères adaptés, qui tiennent compte de la dégradation de l'épargne qui a déjà eu lieu en 2022.
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