Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Pires Beaune, M. Philippe Brun, M. Mickaël Bouloux, M. Baptiste, M. Delautrette, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Au titre de l’année 2023, il est institué par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements, des communes et de leurs groupements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.
II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain constatées dans le compte administratif de l’exercice 2023 et 1,15 fois le montant des mêmes dépenses constatées au compte administratif de l’exercice 2022.
III. – Seuls sont éligibles à la dotation prévue au I, les départements, les communes et leurs groupements dont le taux d’épargne brute au 31 décembre 2022 était inférieur à 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et dont le potentiel financier par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel financier moyen par habitant respectivement de l’ensemble des départements, des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.
IV. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande de la collectivité sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A du codé général des impôts.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mettre en œuvre un bouclier tarifaire pour les départements, les communes et leurs groupements dont la situation financière est difficile lorsque l’évolution de leurs dépenses énergétiques par rapport à 2022 est supérieur à 15 %.
Seraient éligibles, dans l’esprit de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, uniquement les collectivités dont le taux d’épargne au 31 décembre 2022 est inférieur à 10 % et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen national comparable. Il s’agit de concentrer l’effort sur les collectivités les plus en difficulté, conformément à notre volonté constante de ciblage des mesures d’aide.
Seraient compensées les dépenses énergétiques au-delà d’une augmentation de 15 % de ces dépenses par rapport à 2022 afin de retenir le même niveau d’effort que celui prévu par le Gouvernement pour les ménages et les collectivités (sans conditions d’ailleurs) ayant moins de 10 employés et 2 millions d’euros de recettes, dans le cadre du bouclier tarifaire.
Comme pour le disposition prévu en LFR 2022, les collectivités éligibles pourront demander un acompte sur 2023 dans le cadre d’un échange avec les services déconcentrés de l’État.
En protégeant ainsi les collectivités territoriales les plus fragiles de hausses insupportables de leurs dépenses énergétiques, ce sont aussi les ménages qui seront protégés en évitant un déport de l’effort de l’État vers les collectivités se traduisant par des hausses de fiscalité locale et/ou de droits et tarifs liés aux services publics locaux. Il s’agit également de préserver la capacité d’investissement de ces collectivités dans un contexte où le Gouvernement entend amplifier celui-ci au service de la transition écologique notamment.
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