Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Dalloz.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un Plan Epargne Retraite, ».
2° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, après les mots : « assimilés », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un Plan Epargne Retraite, » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi PACTE du 22 mai 2019 a permis la création d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) et réformé en conséquence les dispositifs prévus par les articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0 du Code général des impôts.
Le PER a pour objectif de se substituer aux anciens contrats d’épargne individuelle PERP et Madelin tout en permettant le regroupement de l’épargne retraite constituée dans le cadre de l’entreprise.
La loi a ainsi prévu deux types de PER : le « PER Assurance » et le « PER Compte-titres ».
En cas de décès, le « PER Assurances » bénéficie d’une fiscalité favorable prévue par les articles 990 I et 757 B du code général des impôts.
A l’inverse, le « PER Compte-titres » n’offre aucun avantage fiscal spécifique en cas de décès de l’assuré, les sommes étant intégralement incorporées dans l’actif successoral.
De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le PER Assurance offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le PER compte-titres, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la Loi PACTE d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurancielle.
Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à mettre fin à cette distorsion en prévoyant un régime fiscal identique en cas de décès de l’assuré quelle que soit la nature du PER souscrit.
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