Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Hetzel.
I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, après le mot « opérée », la fin de l’article est ainsi rédigée :
« pour les biens donnés et les services rendus gratuitement dans un objectif présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social, charitable ou environnemental, dans les conditions fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En principe, les entreprises ne sont pas autorisées à déduire la TVA ayant grevé des achats en amont lorsque ces derniers ne sont pas utilisés dans le cadre d’activités économiques.
Toutefois, la loi apporte une exception pour les dons d’invendus alimentaires et non alimentaires neufs à des associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable. La doctrine administrative étend cette exception aux dons au profit de ces organismes qui portent sur des biens autres que des invendus tels que les biens acquis ou fabriqués et les biens usagés ayant été utilisés pour les besoins de l’exploitation du donateur.
Mais, si les entreprises réalisent des dons présentant un intérêt à caractère humanitaire, éducatif, social, charitable, environnemental à des bénéficiaires qui ne sont pas des associations reconnues d’utilité publique, elles doivent procéder à une régularisation de TVA.
Il est donc proposé par cet amendement : de ne plus limiter l’application de ces dispositions aux seuls dons réalisés à des associations reconnues d’utilité publique et de prendre également en compte les dons réalisés dans un objectif environnemental.
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