Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Hetzel.
« I. - Le 9° du IV de l’article 1010 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° Les véhicules affectés au transport de marchandises nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issues, au départ ou à destination d’une exploitation respectivement agricole ou forestière, y compris lorsque le transport est opéré par une société coopérative agricole dans le cadre de la récolte. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l’autorisation de la Commission européenne prévue au b de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objectif d’appliquer l’exonération de la taxe à l’essieu à tous les transports au départ ou à destination d’une exploitation agricole y compris lorsque ces transports sont réalisés par l’intermédiaire d’une coopérative agricole (opéré en compte propre).
Cet amendement permettra de gommer une inégalité de traitement entre un agriculteur qui transporte lui-même sa récolte et un agriculteur qui ferait appel aux services de sa coopérative agricole.
Ainsi dans cette période de crises, il serait de mauvaise augure et incompréhensible pour les agriculteurs adhérents de coopératives agricoles que le transport de leur récolte réalisé par cette dernière ne bénéficie pas de l’exonération de la taxe à l’essieu, au même titre que les ETA et les CUMA, alors que ce transport amont est incompressible pour l’agriculteur et nécessaire pour son activité agricole.
Il est donc proposé d’étendre cette exonération au transport de marchandises opéré par les sociétés coopératives agricoles en compte propre dans le cadre de la récolte auprès des associés coopérateurs, effaçant toute discrimination visée ci-avant et en toute conformité avec la législation européenne en vigueur.
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