Publié le 30 septembre 2022 par : M. Chassaigne, M. Peu, M. Maillot, Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier, les membres du groupe GDR - NUPES.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.
Cet amendement propose d’apprécier le seuil des 100 millions d’euros de dépenses de recherche éligible au taux de 30 % de CIR au niveau du groupe et non au sens de l’entreprise. Le CIR représente un manque à gagner pour L’État de 6,8 milliards. Plusieurs rapports, dont l’un d’entre eux commis par la Cour des comptes, ont pointé du doigt les logiques d’optimisation conduites par des grands groupes en vue de maximiser l’avantage fiscal au titre du crédit d’impôt recherche. Un autre rapport de la commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation publié en juin 2021 conclut également que le CIR a eu des effets positifs sur les PME, mais pas d’effet significatif sur les ETI et les grandes entreprises. Au regard du coût du dispositif, plus de 6,8 milliards d’euros par an, il y a lieu d’opérer à d’importants ajustements pour réduire la dépense fiscale et mieux la cibler pour éviter les effets d’aubaines.
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