Publié le 29 septembre 2022 par : M. Sansu, Mme Lebon, M. Tellier, les membres du groupe GDR - NUPES.
I. – L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1594 D. – Pour l’application de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683, un taux minoré s’applique pour la fraction taxable n’excédant pas un million d’euros et un taux majoré s’applique pour la fraction excédant un million d’euros.
« Sauf dispositions particulières, le taux normal minoré est fixé à 3,8 % et le taux normal majoré est fixé à 7,6 %.
« Ces taux peuvent être modifiés par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet :
« – De réduire le taux minoré à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,80 % ;
« – De réduire le taux majoré à moins de 2,4 % ou de le relever au-delà de 9,6 % ;
« – De fixer un taux majoré qui soit inférieur au double du taux minoré. »
II. – Par dérogation au IV de l’article L. 3334‑18 du code des collectivités territoriales, l’ensemble des recettes provenant de l’application du taux majoré font l’objet d’un prélèvement au profit du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux défini au I du même article.
Cet amendement vise créer un deuxième taux de DMTO qui s’appliquerait sur la fraction des vente immobilières dépassant 1 million d’euros. Ces ventes étant regroupées dans un nombre réduit de départements, l’ensemble des recettes provenant de ce taux majoré seront reversé au fonds de péréquation des DMTO
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