Publié le 29 septembre 2022 par : M. Sansu, Mme Lebon, M. Tellier.
I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser lesdits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagé dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçu sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à permettre aux conseils départementaux d’instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité ou de droit d’enregistrement dans le cas de logements anciens dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser des travaux de réhabilitation. Ce type de réhabilitation permettra de réduire l’empreinte énergétique du logement ainsi que la facture énergétique des locataires une fois loué.
Cette disposition faisant partie intégrante de la politique nationale de rénovation énergétique, les pertes de recettes des départements conséquentes à l’abattement seront compensées par l’État. La compensation permet également de rendre opérationnelle le dispositif en donnant les marges budgétaires aux départements.
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