Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Di Filippo, Mme Bonnivard.
L’article L. 3312‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par exception aux I, II et III du présent article, le règlement budgétaire et comptable du département peut prévoir la création d’une imputation comptable permettant qu’un excédent provenant de recettes de droits de mutation à titre onéreux constaté lors du compte administratif puisse être mis en réserve. »
La nature procyclique tant des recettes que des dépenses des Départements constitue une réalité.
Parallèlement, la dernière réforme fiscale (transfert de leur foncier bâti aux communes) les prive de tout levier fiscal. Face aux incertitudes qui président à leur situation financière, les Départements doivent pouvoir se doter de tous les moyens prudentiels qui leur permettront de faire face à leurs engagements, plus particulièrement en matière d’investissements pluriannuels.
Ainsi, en l’absence d’une refonte d’ensemble de la fiscalité locale, l’autonomie financière des Départements -et à défaut d’autonomie fiscale, pourrait être facilitée par la possibilité de constituer une mise en réserve budgétaire à partir de l’excédent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
Il s’agirait de modifier la réglementation comptable des Départements en permettant la constitution de réserves ou de provisions budgétaires les années de « vaches grasses » pour faire face aux années de « vaches maigres », ce qui aboutirait à leur permettre de lisser leur produit disponible, fonction d’une tendance moyenne, en provisionnant les « surplus » et en ponctionnant leur provision lorsqu’ils descendent en deçà.
A réglementation constante, aucun mécanisme prévu au niveau du Département (provisions pour risques ou report d’excédents) ne répond à l’enjeu soulevé. Il s’agirait simplement d’étendre à un niveau individuel le dispositif déjà existant, et conforme dans l’esprit, de la mise en réserve relevant du Comité des Finances Locales pour gérer la répartition du fonds globalisé des DMTO. Les fonds resteraient disponibles sur le compte de la Banque de France et des conditions à la mise en réserve de l’excédent des DMTO pourraient être posées
En résumé, cet amendement propose la création d’une nouvelle imputation comptable permettant, de façon facultative, qu’un excédent provenant de recettes de DMTO constaté lors du compte administratif d’un Département puisse être mis en réserve.
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