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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF220A (Rejeté)

(1 amendement identique : CF95A )

Publié le 29 septembre 2022 par : M. de Courson, M. Castellani.

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I. – A la fin du deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré une nouvelle phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 500 000 € à la condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du présent code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier la fiscalité de la transmission des exploitations agricoles et viticoles afin de protéger les exploitations familiales et de lutter contre leur démantèlement voire leur disparition. Dans le contexte géopolitique et économique actuel, le Gouvernement évoque l’idée de bâtir une « nouvelle France agricole » afin de préserver notre autonomie mais ne prévoit rien dans la première partie du budget 2023 alors que l’outil fiscal doit impérativement être mobilisé.

Actuellement, la pression fiscale exercée sur les héritiers d’exploitations agricoles et viticoles est telle qu’elle les conduit souvent à céder leurs biens plutôt qu’à les conserver ou à les louer à des membres de leurs familles.

Afin de préserver les exploitations familiales, il est proposé d’aménager la fiscalité des transmissions de manière ciblée. En ce sens, cet amendement propose de porter la limite actuelle, permettant de bénéficier d’une exonération de 75 % de DMTO, de 300 000 euros à 500 000 euros lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de détention.

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